CE, 24 mars 2022, EPI et commune de Ramatuelle n°457733

 

Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur la question suivante : est-ce que la dénomination sociale proche de deux candidats à l’attribution d’un contrat de concession, « crée un grave risque de confusion » justifiant l’annulation de la procédure de passation par le juge des référés ?

En l’espèce, la commune de Ramatuelle, concessionnaire des plages des Pampelonne, lance en mars 2021 un avis d’appel public à la concurrence dans l’intention d’attribuer l’exploitation d’un service public balnéaire, pour une durée de 12 ans.

Après études des candidatures et des offres, la société EPI plage de Pampelonne voit son offre classée en deuxième position. Le contrat étant attribué à la société EPI.

De ce fait, la société EPI plage de Pampelonne saisit le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce dernier estime que la dénomination « EPI » est trompeuse et par conséquent annule la procédure de passation sur le fondement des articles L. 3123-8 et L. 3123-11 du code de la commande publique.

Au terme de l’article L. 3123-8 de la commande publique, trois situations sont susceptibles de d’entrainer l’exclusion de la procédure de passation d’un candidat :

  • La tentative d’influer indûment le processus de décisionnel
  • La tentative d’obtenir des informations confidentielles
  • La fourniture d’informations trompeuses susceptibles d’exercer une influence déterminante sur la décision

Il est incontestable que les noms EPI et EPI plage de Pampelonne sont proches et portent à confusion. D’autant plus, que la société EPI a été créée avec pour objectif de présenter une offre pour le lot litigieux.

Néanmoins, le Conseil d’Etat estime que la dénomination sociale d’un opérateur économique « ne saurait, au seul motif que celle-ci est susceptible d’induire un risque de confusion avec une autre société́ également candidate à l’attribution de la sous-concession en litige, justifier son exclusion ». Le juge des référés a donc commis une erreur de droit.

 

Benjamin PREYNAT. 

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