CE 28 MARS 2018, 454341[1]

 

Par un arrêt récent du 28 mars 2022, le Conseil d’Etat a eu l’occasion à la fois d’illustrer la jurisprudence Tarn-et-Garonne et de conforter la portée des documents de la consultation.

En l’espèce, la commune de Ramatuelle avait engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous concessions de service public balnéaire sur la plage naturelle de Pampelonne. Après le rejet de plusieurs candidatures, dont celle de la société Sud Est classée en 4e position, et l’invitation des trois premières à la négociation, la commune attribua le traité de sous-concession à la société Tropezina, par une délibération en date du 16 juillet 2018 ; le contrat fut conclu le 6 octobre 2018, et l’avis d’attribution publié le 6 décembre de la même année.

Dans le respect du délai de recours contentieux, la société Sud Est, candidate évincée, saisit le Tribunal administratif de Toulon d’une requête tendant à la contestation de la validité du contrat. Elle se prévalait d’un vice tenant à l’incomplétude du formulaire DC 1 de la société attributaire du contrat, pièce dont l’essentiel des champs n’étaient pas remplis, indépendamment de l’absence de signature. Le Tribunal décida de résilier le contrat, avant que la même mesure ne fût confirmée en appel.

La commune et la société retenue par celle-ci saisirent le Conseil d’Etat d’un sursis à exécution de l’arrêt d’appel – finalement accordé – et d’un recours au fond. Dès lors, la question de droit à laquelle le Conseil d’Etat était confrontée était celle de savoir si le vice invoqué et tiré de l’incomplétude du formulaire DC 1 était de nature à justifier la résiliation.

A cet égard, et à la suite de la rapporteure publique, il convient de préciser que si le Conseil a déjà jugé que le vice tiré de ce que la candidature d’une société ne pouvait être légalement retenue ne justifiait pas l’annulation du contrat[2], il n’en demeure pas moins qu’il ne s’était pas encore prononcé sur la résiliation dans cette hypothèse.

En l’espèce, après avoir caractérisé le vice tenant à l’irrégularité de la candidature, au regard de l’exigence faite aux candidats de transmettre un formulaire DC 1 dûment rempli et signé, le Conseil considéra que la candidature litigieuse devait être écartée comme incomplète.

Puis, après avoir estimé que le vice entachant le contrat ne pouvait être régularisé devant lui, le Conseil jugea que, « eu égard à sa portée, le manquement au règlement de la consultation ne permettait pas la poursuite de l’exécution du contrat ». Par suite, la résiliation, cette fois à effet immédiat, fut prononcée, dès lors que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

Ainsi le Conseil a-t-il suivi les conclusions de la rapporteure publique, qui soulignait l’atteinte portée à l’égalité de traitement entre les candidats et appelait à « la rigueur nécessaire pour le respect des règles de passation ».

 

Moustapha DIEYE. 

[1] Code de publication : B, mentionné aux tables du recueil Lebon

[2] CE, 21 oct. 2016 Commune de Chaumont, n0416616 ; CE 28 juin 2019, Société Plastic Omnium systèmes urbains, n°420776

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