Conseil d’Etat, 30 décembre 2021, n°446763, Inédit au recueil Lebon[1]

Par un arrêté du 14 juin 2019, la Commune de Lavérune a accordé à la société KALITHYS, spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière de logement, un permis de construire pour l’édification d’une résidence intergénérationnelle pour jeunes adultes et personnes âgées.  

Deux voisins au projet ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en invoquant son incompatibilité au regard des orientations d’aménagement et de programmation du PLU. Par deux jugements du 23 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes des requérants. Un pourvoi en cassation a été formé par le maire de la commune et du pétitionnaire afin de demander l’annulation des jugements.

Tout d’abord, l’arrêt rappelle que l’exigence de compatibilité d’un projet de construction avec l’OAP découle de l’article L.151-2 3° du Code l’urbanisme, qui dispose que le PLU doit comprendre « un rapport de présentation ; un projet d’aménagement et de développement durables ; des orientations d’aménagement et de programmation ; un règlement : des annexes ».

Ensuite, le Conseil d’Etat précise qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux sont incompatibles avec les opérations d’aménagement et de programmation du PLU, a fortiori si elles en contrarient les objectifs[2]. La compatibilité de l’autorisation d’urbanisme s’apprécie au regard des caractéristiques concrètes du projet ainsi que de son degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation.

Ainsi, le Conseil d’état effectue un contrôle de qualification juridique des faits sur la compatibilité des travaux et les opérations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme. Le juge administratif apprécie la situation de fait et détermine si elle présente les caractéristiques prévues par les textes afin que l’autorisation d’urbanisme soit accordée[3].

Par conséquent la notion de compatibilité ne faisant pas l’objet d’une définition juridique stricte, ainsi répondant à une grande souplesse. Seule une non-compatibilité manifeste de l’autorisation d’urbanisme au regard des opérations d’aménagement et de programmation du PLU conduira le juge administratif à la déclarer illégale.

Alexia Faure.

 

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044806140?init=true&page=1&query=436420&searchField=ALL&tab_selection=all

 

[2]CE, 26 mai 2010, Dos Santos, n° 320780, B ; CE, 08 juillet 2019, M. Chirac n° 418292, C.

 

[3]  CE, 04 avril 1914, Gomel, n°55125, publié au recueil Lebon.

 

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