Conseil d’Etat, 27 octobre 2021, Syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER), n°452903
Dans une affaire portée devant le Conseil d’Etat, le juge considère qu’une convention de délégation de service public n’est pas tacitement reconduite si les parties n’en ont pas disposé expressément.
Un contrat de délégation de service public a été conclu entre le Syndicat départemental d’énergies du Rhône et la société Enedis en 1993. La société Enedis, contestant des titres exécutoires et un mandat de paiement émis à son encontre par le Syndicat départemental d’énergies du Rhône, saisit le tribunal administratif de Lyon. Le tribunal administratif décide de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’aucune disposition ne peut prévoir qu’un contrat puisse être tacitement reconduit au-delà de son terme si les deux parties n’en ont pas disposé expressément. En délégation de service public, l’interdiction d’une clause de tacite reconduction du contrat est même totale, la durée du contrat devant être calculée en fonction de la durée d’amortissement des investissements (1). Ainsi, le contrat cesse de produire ses effets à son terme. Les clauses relatives au paiement du concessionnaire cessent également de produire leurs effets.
Toutefois, en matière de délégation de service public, le Code de l’énergie impose au concessionnaire « d’assurer la continuité des missions de service public dans le périmètre de la convention ».
En l’espèce, le cahier des charges de la concession passée entre le Syndicat départemental d’énergies du Rhône et Enedis prévoyait, en son article 31, que les parties devaient entrer en discussion au moins un an avant le terme de la convention, afin de prévoir une éventuelle reconduction du contrat. Les parties ne s’étant pas entendues « sur la prorogation, la reconduction, son renouvellement ou la conclusion d’un nouveau contrat », le contrat a cessé de produire ses effets pour l’avenir à son terme. De plus, aucune disposition générale ne permet de prévoit la tacite reconduction d’une convention de délégation de service public. Les effets du contrat, y compris ceux relatifs à la rémunération du concessionnaire, ont pris fin au terme du contrat. Toutefois, le concessionnaire a du poursuivre l’exploitation du réseau de distribution d’électricité afin d’assurer la continuité des missions de service public, au titre des dispositions du Code de l’énergie.
Le juge administratif se prononce en faveur de l’absence de tacite reconduction d’une convention de délégation de service public mais prévoit que le concessionnaire doit assurer la continuité des missions de service public sans rémunération dans un délai compris entre le terme du contrat et la conclusion d’un nouveau contrat. Le Conseil d’Etat ne fait pas produire d’effets à un contrat au-delà de son terme mais s’attache à la particularité du contrat en tant qu’il délègue une mission de service public pour prévoir une continuité des missions de service public par le concessionnaire jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère que Enedis devait poursuivre la continuité des missions de service public dans le périmètre de la convention, jusqu’à l’établissement d’un nouveau contrat, et ce, sans rémunération. Le contrat ayant pris fin, les clauses relatives à la rémunération du concessionnaire ne s’appliquent plus. Le Conseil d’Etat invite les parties à négocier et conclure dans les meilleurs délais un nouveau contrat.
(1) CE, 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715
Louis Le Roscouet