Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2021, « Société X », n°2022264


À l’occasion d’une ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a pu apporter quelques précisions relatives aux marchés à procédure adaptée (MAPA), notamment quant à la durée des délais de réception des offres.

À titre liminaire, il est bon de rappeler que, dans les MAPA, il n’existe aucun délai minimal prévu par les textes quant à la remise des offres et des candidatures. En effet, les modalités de la procédure étant déterminées par l’acheteur, il lui revient de fixer librement les délais de remise des candidatures et des offres, en tenant compte, notamment, de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. C’est ainsi que le Code de la commande publique prévoit pour les candidatures 1 et pour les offres 2 que « l’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ».

Toutefois, l’acheteur doit veiller à ce que le délai fixé ne soit pas trop court. En effet, le cas échéant, la procédure pourra être annulée par le juge administratif, c’est en ce sens qu’a statué le Tribunal administratif de Paris, saisi en référé. En l’espèce, il était question d’une consultation de travaux en procédure adaptée lancée par l’État. L’avis de marché avait été publié le 1 er décembre 2020, étant précisé que la date limite de remise des offres avait pour sa part été fixée au 15 décembre 2015, soit un délai de seulement 15 jours qui comportait de plus une visite obligatoire du site. L’un des candidats évincés n’avait pu effectuer ladite visite que le 10 décembre 2020, et avait à ce titre bénéficié d’un délai de réponse particulièrement restreint. Dans ces conditions, il a introduit un recours en annulation de la décision de rejet de son offre en date du 19 décembre 2020, au motif que « le délai de remise des offres de moins de quinze jours était trop bref alors qu’une visite sur site était obligatoire ».

Cette argumentation prospérera devant le Tribunal administratif de Paris qui considère, à juste titre, que « compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le délai laissé aux candidats pour soumissionner à l’attribution du marché en litige était insuffisant pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

En définitive, l’acheteur doit veiller à fixer un délai raisonnable aux opérateurs économiques, 15 jours ayant été jugé trop insuffisant en l’espèce.

Par Romana Kharfouchi

Le 15 février 2021


1. Article R.2143-1 du code de la commande publique
2. Article R.2151-1 du code de la commande publique

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