CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor n°433386

Le Conseil d’Etat s’est prononcé le 18 décembre 2020 quant à la résiliation d’un marché de fournitures, et plus précisément la passation d’un marché de substitution aux frais et risques du titulaire initial. 

En 2004, la chambre de commerce et d’industrie du Pays de Saint-Malo confiait à la société Treuils et Grues Labor un marché de fourniture d’une grue, réceptionnée par la CCI avec réserves. Les mises en demeure adressées au titulaire du marché restant sans suites, l’acheteur décide de procéder à l’exécution du marché aux frais et risques de la société par un autre prestataire. La CCI conclue ainsi un marché portant sur les travaux de remise en état de fonctionnement de la grue, qui n’a jamais pu être mise en service. C’est pourquoi elle décide en 2012 de procéder à la résiliation pour faute du marché passé avec la société Treuils et Grues Labor, titulaire initial. 

Le juge administratif rappelle premièrement, au considérant 4, la faculté dont dispose l’acheteur public de fournitures « qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, […] de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. »[1]Le titulaire initial devra être en mesure de suivre les opérations menées par le nouveau titulaire au titre du marché de remplacement afin de « pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts »[2]Il devra toutefois supporter la charge et les conséquences de l’échec du nouveau prestataire qui n’aurait pas réalisé les prestations attendues avec succès[3]. En effet, dès lors que l’objet du marché n’a pas pu être accompli du fait de graves défaillances du titulaire initial, ce dernier se doit de réparer le préjudice subi par l’acheteur. Par conséquent, l’ensemble des frais exposés au titres des différents marchés, y compris le marché de substitution, lui incombent. 

Enfin, le juge considère que la possibilité ouverte à tout pouvoir adjudicateur de résilier un marché et de passer un marché de substitution aux frais et risques du titulaire initial revêt un caractère d’ordre public. Ainsi, l’acheteur sera toujours à même d’y recourir, y compris en l’absence de clauses contractuelles le prévoyant, ce en raison de l’intérêt général s’attachant à l’exécution des prestations.[4] En l’absence de clauses contractuelles en ce sens, il sera nécessaire de rechercher une faute d’une gravité suffisante pour justifier et procéder à la résiliation du marché aux torts du titulaire. Tel le cas d’espèce, la faute de la société était suffisamment grave pour justifier la résiliation bien que le CCAG ne prévoyait une telle sanction. 

D’autre part, la résiliation advenant suite à des pénalités de retards est possible. En effet, l’acheteur ayant résilié le marché aux frais et risques du titulaire après avoir déjà prononcé, en cours d’exécution, des pénalités liées au retard de livraison de fournitures ne fait pas obstacle à la règle du non bis in idem. La seule contrainte pour la personne publique réside dans le fait que de telles pénalités pourront porter uniquement sur la période antérieure à la date de la résiliation.[5]

Par Ananova Lohmann

Le 25/01/2021


[1] Cf. Conseil d’Etat, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. concernant les marchés de travaux

[2] Cf. Conseil d’Etat, 9 juin 2017, n° 399382, Société Entreprise Morillon Corvol Courbot (SEMCC) concernant le droit de regard du titulaire initial sur le marché de substitution 

[3] Considérant 8 : « la circonstance que ces marchés n’auraient pas permis de réaliser avec succès les prestations attendues ne saurait, en elle-même, le dispenser d’en supporter la charge »

[4] Considérant 4 : « La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de fournitures, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l’acheteur public. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l’acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public. »

[5] Considérant 7 : « la circonstance que, pendant la période où le marché est exécuté, des retards ont fait l’objet de pénalités ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prononce en définitive la résiliation du marché aux torts exclusifs de son titulaire, les pénalités ne pouvant alors porter sur période postérieure à la date de la résiliation. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Nantes aurait méconnu la règle non bis in idem en retenant, au nombre des motifs qui justifiaient la résiliation du marché aux torts de son titulaire, le fait que la grue avait été livrée avec plus de deux ans de retard, alors que des pénalités de retard avaient été mises à la charge de la société doit en tout état de cause être écarté. »

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