Conseil d’Etat – 7ème et 2ème chambres réunies – 6 novembre 2020 – n° 437946.
Les contrats de concessions, contrats de la commande publique[1], sont soumis aux principes généraux issus de l’article L.3 dudit code : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
En vue de respecter ces principes, l’autorité concédante doit nécessairement définir de manière précise ses besoins et en informer, de manière suffisante, tous candidats souhaitant y répondre. Les candidats doivent donc être informés sur les caractéristiques essentielles de la concession[2], les critères de sélection des offres[3], ainsi que la nature et le montant des investissements à réaliser et/ ou à amortir par le futur concessionnaire[4].
En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi par la Commune de Saint-Amand-les-Eaux à la suite de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille annulant la procédure de passation de la concession relative à la gestion et l’exploitation du casino de la commune au motif que les investissements demandés au futur concessionnaire n’était pas précisément défini par ladite commune dans le document transmis aux candidats[5], conduisant à un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Dans sa décision du 6 novembre 2020, le Conseil d’Etat rappelle que même si l’autorité concédante a pour obligation de délivrer des informations suffisantes aux candidats à l’attribution d’une concession, elle n’est pas tenue de préciser en détail l’étendue des investissements qu’elle souhaite voir réaliser par le futur concessionnaire. Il est possible, pour l’autorité concédante, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement.
Par la suite, le Conseil d’Etat censura la position du juge des référés et annula son ordonnance au motif que la commune de Saint-Amand-les-Eaux avait suffisamment informé les candidats sur les caractéristiques essentielles de la concession ainsi que « sur la nécessité de prévoir des investissements et sur l’importance qu’elle entendait accorder à ces investissements dans l’appréciation du mérite de chaque offre et sur la durée de la concession laquelle est toujours fonction, au terme ou non d’une négociation entre les parties, de l’ampleur des investissements à consentir »[6]. Le juge des référés avait donc commis une erreur de droit.
Ainsi, la Haute Juridiction, par cette décision, octroie une flexibilité pour les autorités concédantes dans la détermination de leurs besoins en matière d’investissement, du fait que celles-ci peuvent laisser le libre choix aux candidats de définir leur programme d’investissement « sous réserve qu’elles leur aient donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres ».
Par Pauline Lager
Le 22/11/2020
[1] Article 1120-1 code de la commande publique.
[2] CE, 23 mai 2008, Musée Rodin, n°306153.
[3] CE, 23 décembre 2009, Établissement public du musée et domaine national de Versailles, n°328827
[4] CE, 15 novembre 2017, Commune du Havre, n°412644
[5] DCE : document de consultation des entreprises transmis par l’autorité concédante lors de la phase de sélection des candidats à l’attribution de la concession.
[6] Considérant 5 de la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2020, n° 437946.