Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 09/03/2022, 427483, Inédit au recueil Lebon

Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique. Donc les résolutions litigieuses, qui modifient les règles applicables au règlement de vente de l’ONF (Office national des forêts), et qui fixent les conditions auxquelles est subordonné l’accès aux ventes de gré à gré de lots de bois d’œuvre de chêne commercialisés par l’office. Elles se rattachent ainsi au pouvoir réglementaire confié à l’ONF. Par conséquent, le Conseil d’Etat est compétent en premier ressort pour trancher ces litiges selon l’article R. 311-1 du CJA[1].

L’acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n’être jamais intervenu, mais le juge administratif peut moduler dans le temps l’effet rétroactif de l’annulation si celui-ci est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.  En raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.

Le syndicat de la Filière bois, et autres sociétés ont demandé au conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la résolution n° 2018-12 du conseil d’administration de l’ONF et d’autre part, la résolution n° 2018-13 du 20 novembre 2018 relative au droit de première présentation des offres sur les lots à dominante de bois d’œuvre de chêne prévue par l’article 2-2.1.4 des conditions générales de vente de gré à gré .

En juillet 2021[2], le Conseil d’Etat a annulé, d’une part, pour excès de pouvoir la résolution n° 2018-13 du 29 novembre 2018 du conseil d’administration de l’ONF portant modification des conditions générales de vente de gré à gré, d’autre part, sursis à statuer sur la date d’effet de cette annulation, jusqu’à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s’il y a lieu, en l’espèce, de limiter dans le temps les effets de l’annulation prononcée à l’article 2 de la présente décision.

Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, L’ONF demande à ce que l’annulation prononcée par cette décision prenne effet au plus tôt au 1er janvier 2022.

Le Conseil d’Etat, le 9 mars 2022, a considéré que l’annulation rétroactive d’une résolution  de l’ONF (réglementation litigieuse), portant modification des conditions générales de vente de gré à gré, pour excès de pouvoir,  ne serait pas  de nature à emporter des conséquences manifestement excessives notamment sur les contrats de vente conclus sur les lots de bois d’œuvre de chêne acquis auprès de l’ONF, et il ne donne pas lieu de différer les effets de cette annulation ni d’en réputer définitifs les effets passés.

 

Bassem Mansour.

[1] Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 427483, Inédit au recueil Lebon.

[2] Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 427483, Inédit au recueil Lebon.

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