Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/02/2022, Société Osiris Sécurité Run n° 457527

En vertu de l’article L113-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a été saisi par le Tribunal administratif de la Réunion d’une demande d’avis, portant sur la question de droit nouvelle et présentant une difficulté sérieuse suivante :

« Le délai de recours applicable au recours en contestation de validité du contrat, qui est de nature jurisprudentielle et n’est pas directement prescrit par la loi ou le règlement, doit-il faire l’objet d’une prorogation selon les modalités définies par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ou selon d’autres modalités ? »

En effet, l’article 2 de l’ordonnance précitée dispose que tous les actes prescrits par la loi ou le règlement, qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée prévue par l’article 1er de cette ordonnance, soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sont réputés « faits à temps » s’ils interviennent dans un délai supplémentaire, légalement imparti , courant à compter de cette dernière date, et n’excédant pas deux mois.

Au regard des faits d’espèce, la société Osiris Sécurité Run a introduit un recours en contestation de la validité du contrat confiant un marché public de prestations de sûreté et de sécurité à la société Réunion Air Sûreté  par le centre hospitalier universitaire de la Réunion, par le biais du recours Tarn et Garonne (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Tarn et Garonne).

Ce contrat était ainsi potentiellement concerné par les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance précitée puisque l’expiration du délai de recours intervenait entre les dates prévues par l’article 1 de l’ordonnance soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

Cependant, l’absence de mention des recours prescrits par la jurisprudence en son article 2 laissait planer un doute quant à l’application de ces dispositions notamment au recours Tarn et Garonne.

Le Conseil d’Etat, tranche alors que ces dispositions relatives à la prorogation sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi, le règlement mais aussi la jurisprudence. Par conséquent, elles sont applicables au délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, dont dispose le tiers souhaitant contester la validité du contrat.

 

Clémentine Cadoz.

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