CJUE, 3 février 2021, Federazione italiano Giuoco Calcio, C-155/19
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), s’est prononcée ce 3 février 2021 sur la question de la qualification des fédérations sportives en pouvoir adjudicateur.
La Cour a considéré que la directive 2014/24 relative à la passation des marchés publics s’applique lorsqu’un organisme détient des missions à caractère public attribuées expressément par la réglementation nationale afin de satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial.
Plus précisément, en s’appuyant, sur les critères nécessaires à la qualification de pouvoir adjudicateur prévu par la directive 2014/24, la CJUE a estimé, d’une part, qu’une fédération sportive nationale, en l’espèce ici la Fédération italienne de football, peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, et d’autre part que le lien de dépendance de la fédération avec l’autorité publique, ici en l’espèce le Comité national olympique italien, pourrait être caractérisé lorsque cette autorité publique contrôle activement la gestion de la dite fédération.
En d’autres termes, la CJUE a estimé que la forme juridique privée de l’association n’a pas d’impact sur l’applicabilité de la directive lorsque cet organisme est contrôlé par une autorité publique dont il est rendu dépendant pour la passation de ses marchés publics.
Il appartient donc au Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, en tant que juridiction de renvoi, de s’assurer que le contrôle effectué par le Comité national olympique italien implique une dépendance de la Fédération sportive italienne vis-à-vis de cette autorité publique, afin de la qualifier d’organisme de droit public et in fine de lui appliquer les règles sur la passation des marchés publics.
Par Kenza HAMDOUCH
Le 08/02/2021