Tribunal Administratif de Lyon, n° 2516162, 15 janvier 2026.
Le contentieux analysé oppose la commune de Villeurbanne à la société Ravaltex, candidat évincé contestant le rejet de sa candidature à un marché public de travaux. Par un référé précontractuel, la société demande au juge d’annuler la procédure de passation litigieuse, pour violation des obligations de publicité et de mise en concurrence. De son côté, la commune défenderesse soutient que la société n’a pas produit l’attestation « Qualibat », ou tout équivalent, exigée par le règlement de consultation. La question qui se pose est de savoir si la société justifie des qualifications professionnelles nécessaires, malgré l’absence d’attestation « Qualibat », pour répondre aux exigences du marché. Cette question déterminante conditionne la légalité du rejet de la candidature0.
Le juge peut être saisi en référé concernant les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur lors de la passation d’un marché public de travaux1. À ce titre, il peut ordonner la conformité à ces obligations ou suspendre l’exécution de toute décision, sauf en cas de contrôle bilan négatif ; mais aussi annuler toute décision ou supprimer toute prescription méconnaissant ces obligations2. Le juge rappelle que l’appréciation de l’intérêt à agir en référé précontractuel se limite à la présence de manquements, qui, par leur portée, ou le stade de la procédure à laquelle ils se rapportent, sont susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser, même indirectement, un opérateur économique en avantageant un concurrent. Il considère ici que les conditions sont remplies, ce qui ne posait en réalité aucune difficulté.
Pour répondre au cœur du litige, le juge vérifie que les conditions fixées par la commune se rattachent au contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières que tout pouvoir adjudicateur peut imposer aux candidats à l’attribution d’un marché public3. Pour ce faire, le juge opère un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le caractère objectivement nécessaire des renseignements et documents exigés4 au regard de l’objet du marché ou de la nature des prestations à réaliser5.
Dans le cas d’espèce, le règlement de consultation prévoyait explicitement l’exigence d’une d’attestation de qualification « Qualibat » ou tout équivalent, que la société n’a pas produit. C’est sur ce dernier point que réside l’intérêt de cette décision. Le juge apporte une précision sur l’application pratique de la notion d’équivalent d’attestation de qualification. Cette précision porte sur ce qui ne suffit pas à la caractériser, le juge contribue ainsi à dessiner les contours de cette notion complexe. Le juge affirme ici que le chiffre d’affaires réalisé, les mentions portées sur les fiches de paie et les marchés de travaux précédemment effectués ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier des qualifications requises. Ainsi, le juge considère que la décision de refus de la candidature n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la part de la commune de Villeurbanne.
La notion d’équivalent d’attestation de qualification professionnelle fait l’objet d’un contentieux récurrent depuis plus de deux décennies, notamment du fait qu’elle se rattache à l’obligation juridique de
contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières par les acheteurs publics lors de l’attribution des marchés6. L’attestation fait débat en raison des difficultés posées par son obtention pour les petites ou récentes entreprises, qui n’ont pas les moyens financiers et humains pour suivre la procédure de certification. Cela contrevient au principe de libre accès à la commande publique et nuit à la libre concurrence7. Pour garantir l’égalité de traitement, le certificat de qualification ne doit pas constituer un moyen exclusif de preuve de la qualification professionnelle, ce qui implique, pour les pouvoirs adjudicateurs, l’appréciation du caractère équivalent des preuves alternatives de qualification apportées par les candidats. Le Conseil d’État affirme de manière constante que la preuve des capacités des candidats peut être apportée par tout autre moyen que ceux expressément indiqués dans le document de consultation (Conseil d’Etat, 25 janvier 2006, département de la Seine Saint Denis, n°278115).
La présente décision constitue ainsi un exemple de l’appréciation, au cas par cas, de la pertinence des garanties alternatives apportées par les candidats aux marchés publics. Cela se traduit par une évaluation du degré d’équivalence, et ce sous le contrôle du juge8. Par le passé, le juge administratif a considéré que l’exécution de prestations analogues et la détention d’autres certificats d’aptitude garantissaient la capacité professionnelle et technique9. Sont également considérées comme des garanties effectives l’expérience acquise par le dirigeant ou un actionnaire dans le cas d’une entreprise nouvellement créée10, ou encore la preuve de deux références pour un marché similaire et l’expérience d’un salarié11. Dans un autre sens, le Conseil d’État a pu juger que les références d’un candidat ne disposant pas des certifications exigées par le pouvoir adjudicateur ne sont pas suffisantes pour garantir ses capacités professionnelles, du fait qu’elles émanent de clients et non de tiers indépendant12. Plus récemment, le juge administratif a également admis l’équivalence de garantie pour un dossier de candidature comportant dix références dans les trois dernières années, la nature, pourtant différente, des marchés de référence par rapport au marché litigieux ne suffisant pas à justifier le rejet de la candidature13. La présente décision prend ainsi place dans un contexte jurisprudentiel parfois fluctuant et semble s’aligner sur la conception du Conseil d’État, plus restrictive sur l’admission de l’équivalence de garantie que certaines cours administratives d’appel. L’équivalence semble a priori plutôt viser la détention d’une autre certification que celle demandée expressément, que des références, à moins que leur nombre, leur importance ou leur réussite atteste d’une certaine notoriété dans le domaine, ou qu’elles ne soient cumulées avec d’autres éléments.
Ainsi, si la garantie professionnelle est explicitement consacrée comme admissible en dehors de l’obtention d’une attestation de qualification, elle ne l’est que difficilement et risque d’être qualifiée d’insuffisante. Toutefois, ce postulat est incertain et pourrait bien être renversé devant une cour administrative d’appel : peut-on dire qu’équivalence rime avec expérience ?
Lucas Salierno
Étudiant en Master 1 Contrats, construction, propriété publics, à l’Université Jean Moulin Lyon 3
- Article L. 551-1 Code de justice administrative. ↩︎
- Article L. 551-2 Code de justice administrative. ↩︎
- Article L. 2141-1 Code de la commande publique. ↩︎
- Article R. 2143-11 Code de la commande publique : documents et renseignements dont la liste est fixée par l’arrêté
ministériel du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et documents exigés, au regard de l’objet du marché et
de la nature des prestations à réaliser. ↩︎ - Jurisprudence constante du Conseil d’État, voir notamment CE, 25 mai 2018, Département des Yvelines, n°417869. ↩︎
- CE, 12 novembre 2015, SAGEM, n°386578 ↩︎
- ROUVEYRAN Thomas et THONNARD DU TEMPLE Gabriel, avocats au cabinet Seban & Associés, Contrats
Publics, n°111, juin 2011. ↩︎ - NIAY Dominique, « Sélection des candidatures : quels sont les contrôles à exercer par l’acheteur public ? », 9 mai
2025, in Éditions WEKA (web : https://www.weka.fr/actualite/execution-des-marches/article/selection-descandidatures-quels-sont-les-controles-a-exercer-par-l-acheteur-public-199143/). ↩︎ - CAA Marseille, 20 décembre 2010, Commune de Six Fours-les-Plages c/ Société SG, n° 07MA04879. ↩︎
- CAA Bordeaux, 4 décembre 2008, Commune de Lège cap ferret, n° 07BX00435. ↩︎
- TA Versailles, ordo 5 avril 2011, Sté Johnson Controls Industries, n°1101302. ↩︎
- CE, 11 avril 2012, Ministre de la Défense et des anciens combattants, n°355564. ↩︎
- CCA Versailles, 5e chambre, 17 avril 2025, n°22VE01919. ↩︎