Il convient de préciser d’emblée que cet article ne traitera pas des offres inacceptables et des offres anormalement basses.  

I.  Définition et procédure  

A – Définition   

    À titre d’introduction, il convient de définir les notions étudiées.  

    Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnait la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale (Article L.2152-2 Code de la commande publique).  

    Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de consultation (Article L.2152-4 CCP).   

    Au sens de la DAJ, une offre inappropriée « peut être assimilée à une absence d’offre dans la mesure où elle ne répond pas à la solution technique et administrative définie par l’acheteur et ne correspond pas à son besoin ».  Il convient de rester vigilant : une offre inappropriée se caractérise au sens du CCP par les termes « manifestement » et « substantielle ». Dès lors, une simple irrégularité reviendrait plutôt à la qualification d’offre irrégulière.  

    Au-delà de la définition, ce qui distingue offre irrégulière et offre inappropriée repose surtout sur la possibilité laissée au soumissionnaire de régulariser son offre :   

    – Les offres irrégulières peuvent être régularisées, c’est une faculté offerte à l’acheteur (CE, 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n° 417072). Cependant, il ne s’agit que d’une faculté, il est possible de rejeter l’offre sans demander au soumissionnaire de la régulariser.   

    – Les offres inappropriées ne peuvent pas être régularisées, car cela constituerait une modification substantielle.

    B – Procédure   

    La procédure à suivre pour les offres irrégulières et inappropriées est codifiée aux articles R.21521 et R.2152-2 du Code de la commande publique.   

    Sur la régularisation d’une offre irrégulière : elle « ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles » (Article R.2152-2 CCP).   

    « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.  

    Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. » (Article R.2152-1 CCP).  

    Ainsi, pour déceler une offre irrégulière ou inappropriée, il faut effectuer une analyse au cas par cas.   

    L’axe majeur de compréhension pour distinguer ces deux types d’offres repose sur le champ de celles-ci. Au sein des offres irrégulières, il peut être compris une offre inappropriée. Cela ne sera pas le cas dans le sens inverse.  

    II.  Jurisprudence et exemples  

    La jurisprudence en matière d’offre irrégulière est riche, à contrario du domaine des offres inappropriées.  

    A propres des offres irrégulières :  

    Cette notion est largement identifiée et nommée par le Conseil d’État, comme l’illustre son arrêt du 9 mai 2008, Agence de maitrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice n°308911 : « le prix des prestations offertes, dont la détermination était demandée dans l’acte d’engagement remis aux candidats, constituait pour la personne responsable du marché un élément d’appréciation des offres dont l’omission partielle était susceptible de rendre incomplète l’offre concernée en d’entrainer son exclusion de la procédure ». Il s’agit ici de qualifier une offre ne répondant pas dans son entièreté au dossier de consultation. Cela sera réitéré par son arrêt du 12 mars 2014, Commune de Saint-Denis, n° 373718 : « la société Jipé Réunion, en méconnaissance du règlement de consultation, s’est abstenue de remplir plusieurs rubriques figurant dans le BPU ». En l’espèce, le Conseil d’État considère ici que les modules objets du marché doivent être accessibles et que l’absence dans le BPU d’une certaine rubrique rendait l’offre incomplète et donc irrecevable.   

    Sur le fait d’écarter une offre incomplète, le Conseil d’État a également pu s’exprimer : « est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières » (CE, 20 septembre 2019, Collectivité territoriale de Corsen°421075).  Pour qualifier une offre d’incomplète le juge regarde si la production de ces documents « ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement ». C’est-à-dire que l’absence de ces documents nécessaires entraine l’irrégularité de l’offre.   

    En découle une nouvelle définition de la notion d’offre irrégulière : « Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. »  

    À propos des offres inappropriées :  

    L’arrêt CAA Nancy, 11 mai 2006, Société Ronzat, n° 04NC00519 constitue les prémices de la qualification d’offre inappropriée, la Cour administrative d’appel l’évoque sans la qualifier pour autant. « la proposition de la SOCIETE RONZAT et Compagnie ne répondait pas aux exigences du cahier des clauses particulières applicable au marché ; que, dès lors, la commune de Remiremont a écarté l’offre de la société requérante ; qu’en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision d’évincer la SOCIETE RONZAT et Compagnie, la responsabilité de la commune de Remiremont ne saurait être engagée à l’encontre de cette société ». Le juge administratif n’a que très rarement qualifié une offre inappropriée, une de ces illustrations porte sur une offre ne proposant pas le bon type de rétroviseur demandé par l’acheteur, ne répondant ainsi pas à son besoin spécifique (CAA Marseille, 11 juillet 2016, Société Comptoir VI, n° 15MA01461). En lien avec cette jurisprudence, il convient de citer l’arrêt du Conseil d’État du 3 juillet 2025, Société Mayotte Route Environnement, n°501774. Pour apprécier si la communication d’un élément est ou non prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, le Conseil d’État tient compte de son emplacement dans le règlement de consultation. En l’espèce, l’élément absent de l’offre ne figurait que dans la partie relative au jugement et au classement de l’offre et non dans la partie relative à la présentation de l’offre. Donc, l’absence de cet élément lors de la présentation de l’offre ne constitue pas une irrégularité.   

    Dans un même marché il est possible de déclarer une ou des offres irrégulières et une ou des offres inappropriées.    

    Article supervisé par le Professeur François Lichère. 

    Paula Emonin

    Étudiante en Master 2 Contrats, construction, propriété publics, à l’Université Jean Moulin Lyon 3

    Alternante Acheteuse publique – juriste marchés publics au Cerema

    https://www.linkedin.com/in/paula-emonin-5348ab304

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