Tribunal Administratif de Lyon, n°2308956, 27 janvier 2026

Dans un contexte où les tribunaux administratifs sont régulièrement sollicités pour statuer sur la responsabilité de l’État en matière de dégradations survenues lors d’attroupements ou de manifestations, la question de l’indemnisation des victimes demeure un sujet central de l’actualité juridique. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 27 janvier 2026 en constitue un exemple révélateur, en ce qu’elle illustre à la fois l’application du régime de responsabilité sans faute de l’État et l’exigence de preuve stricte qui s’attachent aux préjudices invoqués.

La SAS Philippe Védiaud Publicité a engagé la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, réclamant 276 173,50 € en réparation des dommages subis par son mobilier urbain à Saint-Étienne lors des manifestations des « gilets jaunes » de 2018 et 2019. Si le tribunal administratif a reconnu que les violences relevaient bien d’attroupements spontanés susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de l’État, il a néanmoins rejeté la requête de la société. Les juges ont estimé que la société requérante n’apportait pas de preuves suffisantes pour établir la réalité et l’ampleur de son préjudice d’exploitation, faute de précision sur le nombre d’équipements dégradés, leur durée d’indisponibilité et le lien de causalité direct avec la baisse de son chiffre d’affaires.

Initialement consacré pour le juge judiciaire, ce régime de responsabilité de plein droit trouve son origine dans une volonté ancienne de garantir la réparation des dommages causés par des attroupements ou rassemblements. Si le mécanisme a été modernisé par la loi Defferre de 1982, c’est véritablement le tournant des années 1980 qui a fixé le cadre actuel : la loi du 7 janvier 1983 a transféré la charge de cette responsabilité à l’État, tandis que la loi du 9 janvier 1986 a définitivement basculé le contentieux vers la juridiction administrative. Aujourd’hui codifié à l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure, ce dispositif permet d’engager la responsabilité de la puissance publique sans qu’une faute des autorités ne soit nécessaire.

Aujourd’hui, ce régime est codifié à l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure et protège les
victimes des dommages causés par des attroupements ou rassemblements, indépendamment de toute faute, sans exiger que le préjudice soit anormal ou spécial. La responsabilité sans faute de l’État repose sur le « risque social » que représentent les attroupements et rassemblements. Trois critères doivent être réunis.

Premièrement, les dommages doivent être imputables à un attroupement ou un rassemblement. Sont exclus les actes commis par des individus isolés ou par des groupes cons(tués spécifiquement pour commettre des violences ou se venger, comme l’avait rappelé le Tribunal des conflits en 1988 dans l’affaire des Établissements Leclerc. À l’inverse, les dommages causés par des manifestants ou grévistes, même lorsque les rassemblements dégénèrent en violences urbaines, sont admis (CE Sect. 29 décembre 2000, Assurances générales de France, n°188974).

Deuxièmement, les faits dommageables doivent cons(tuer des actes de violence qualifiables de crimes ou délits (CE, 19 mai 2000, Région Languedoc-Roussillon, n° 203546). Selon l’article 111-1 du Code pénal, les crimes et délits se caractérisent par leur gravité, respectivement grave et intermédiaire.

Troisièmement, les dommages doivent avoir un lien direct et certain avec le comportement des
participants au rassemblement. Ce lien couvre non seulement les dommages corporels ou matériels, mais aussi les préjudices commerciaux, tels que les pertes de recettes ou l’accroissement de dépenses (CE, avis Ass, 6 avril 1990, Société COFIROUTE et la SNCF, n° 112497). La responsabilité sans faute de l’État s’étend également aux dommages résultant directement de l’intervention des forces de police (TC, 2 juin 1945, Époux Cuvillier), et concerne aussi bien les tiers que les participants eux-mêmes, les fautes des manifestants pouvant leur être opposées.

De plus, la jurisprudence insiste sur le caractère spontané et non prémédité des infractions. L’intention délictuelle doit naître au moment du rassemblement et non le précéder. Dans l’affaire de la SAS Philippe Védiaud Publicité, les dégradations commises lors des cortèges ont été considérées comme répondant à ces critères. En effet, premièrement, les dégradations ont eu lieu lors des cortèges massifs contre la réforme des retraites à Lyon, ce que le TA a reconnu comme un rassemblement sur la voie public. Ensuite, il était question de bris de glaces, de tags et de destruction de mobiliers urbains comme des abribus ou panneaux, ce que le TA a qualifié de délits de dégradations ou destructions de biens d’autrui (le seuil de gravité est donc atteint, dépassant la simple contravention). Enfin, bien que certains casseurs soient équipés, le tribunal a jugé que ces violences résultaient de l’effervescence et des dérives du cortège (et non d’un plan prémédité par un commando agissant de manière totalement autonome). Le rejet de la demande s’explique donc uniquement par l’insuffisance de preuve du préjudice et du lien direct avec les faits.

A propos du comportement de la victime, celui-ci peut fonder une cause légitime d’exonéra(on partielle de l’État, notamment en cas d’imprudence de cette dernière (CAA Toulouse, 21 février 2023, Rémi Fraisse, n° 22TL20296). Une exonéra(on totale de l’Etat a également pu être reconnue dans une affaire relative aux « gilets jaunes », en raison d’imprudences (CE, 31 mai 2024, n° 468316).

Dans cette affaire, le tribunal a soulevé trois éléments afin de motiver son rejet du préjudice avancé par la société : l’incohérence des chiffres (la société réclame l’indemnisation pour 46 mobiliers urbains, alors que les plaintes qu’elle a déposées n’en mentionnent que 37) ; l’absence de justificatif de durée (car elle affirme que le mobilier a été inutilisable pendant trois mois, mais ne fournit aucune preuve des dates de répara(on pour le confirmer) ; et le calcul erroné du préjudice (en se basant uniquement sur sa baisse de chiffre d’affaires, plutôt que sur sa perte de bénéfice net).

En résumé, le jugement du 27 janvier 2026 confirme que le régime de responsabilité sans faute facilite l’engagement de l’État. Il ne dispense toutefois pas le requérant de démontrer avec précision l’existence, l’étendue et le lien direct de son préjudice. L’affaire illustre ainsi le délicat équilibre entre la protection des victimes et la rigueur exigée par le juge administratif, et s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui continue d’affiner la portée de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Article supervisé par le Professeur François Lichère. 

Chloé de Nicola

Étudiante en Master 1 Contrats, construction, propriété publics, à l’Université Jean Moulin Lyon 3

En recherche d’une alternance en cabinet d’avocat pour la rentrée 2026.

https://www.linkedin.com/in/chlo%C3%A9-de-nicola-5423502b1

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